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Code de la route :texte de loi

1646
.- -- -- -- -- -- -- --
No 5874 - 7 chaoual 1431 (16-9-2010)
TEXTES GENERAUX
Dahir no 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 f茅vrier 2010) portant
promulgation de la loi no 52-05 portant code de la
route.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majest茅 Mohammed VI)
Que l'on sache par les pr茅sentes - puisse Dieu en 茅lever et
en fortifier la teneur !
Que Notre Majest茅 Ch茅ritienne,
VU la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
Est promulgu茅e et sera publi茅e au Bulletin offciel, 脿 la suite
du pr茅sent dahir, la loi no 52-05 portant code de la route, telle
qu'adopt茅e par la Chambre des repr茅sentents et la Chambre des
conseillers.
Fait a Tanger, le 26 sa卯芒r 1431 (1 1 i毛vrier2010).
Pour contreseing :
Le Preinief- niinistre,
ABBAS El. FASSl
Loi no 52-05
portant code de la route
LIVRE PREMIER
DES CONDITIONS DE LA CIRCULATION
SUR LA VOIE PUBLIQUE
TITRE PREMIER
Chapitre premier
Obligation du permis de conduire
Article premier
Nul ne peut conduire un v茅hicule 脿 moteur ou un ensemble
de v茅hicules sur la voie publique sans 锚tre titulaire d'un permis
de conduire en cours de validit茅, d茅livr茅 par I'administration,
correspondant 脿 la cat茅gorie de v茅hicule ou 脿 l'ensemble de
v茅hicules conduit.
Article 2
Par d茅rogation aux dispositions de I'article premier ci-dessus :
1. les Marocains r茅sidant 脿 I'etranger peuvent conduire sur
le territoire national, pendant une dur茅e maximale d'un an 脿
compter de leur r茅sidence au Maroc, munis d'un permis de
conduire en cours de validit茅 qui leur a 茅t茅 d茅livr茅 脿 l'茅tranger ;
~ - ~p~ ~~p ~- ~p ~~
2. les conducteurs de nationalit茅 茅trang猫re peuvent conduire
munis du permis de conduire en cours de validit茅 qui leur a 茅t茅
d茅livr茅 脿 I'茅tranger, mais pour une dur茅e maximum d'un an h
compter de leur s茅jour temporaire au Maroc tel qu'il est fixe par
la l茅gislation et la r茅glementation relative 脿 l'entr茅e et au s茅jour
des 茅trangers au Royaume du Maroc.
Article 3
Au-del脿 de la dur茅e vis茅e 脿 I'article pr茅c茅dent, les
conducteurs titulaires d'un permis de conduire d茅livre 脿
I'茅tranger doivent se pr茅senter aux 茅preuves pour l'obtention du
permis de conduire marocain, ou demander l'茅change du permis
de conduire en application des alin茅as suivants.
Les Marocains et les 茅trangers titulaires d'un permis d茅livr茅
par un Etat avec lequel le Maroc est li茅 par un accord de
reconnaissance r茅ciproque des titres de conduite peuvent
茅changer leurs titres de conduite contre un permis de conduire
marocain, dans les conditions fix茅es par ledit accord.
Les titulaires d'un permis de conduire d茅livr茅 par un Etat
reconnaissant l'茅change du permis de conduire marocain contre
son permis national, peuvent 茅changer leurs titres contre un
permis de conduire marocain, dans les conditions fix茅es par
I'administration.
Les Marocains, r茅sidant 脿 I'茅tranger et retournant de
mani猫re definitive au Maroc, peuvent 茅changer leurs titres contre
un permis de conduire marocain, dans les conditions fix茅es par
I'administration.
Article 4
Conform茅ment 脿 la convention iiiteinationale sur la
circulation routi猫re, en cas de circulation internationale, un
permis international de conduire 茅tabli sur un livret sp茅cial est
d茅livr茅 par les organismes habilit茅s par l'administration.
Les conducteurs de nationalit茅 茅trang猫re, munis d'un permis
de conduire international, peuvent conduire sur le territoire
national pendant la dur茅e de validit茅 dudit permis. Toutefois, cette
dur茅e ne peut d茅passer celle vis茅e au 2 de I'article 2 ci-dessus.
Article 5
Par d茅rogation aux dispositions de l'article premier cidessus,
les conducteurs militaires titulaires du brevet de conduite
d茅livr茅 par I'autorit茅 dont ils rel猫vent pour la conduite des
v茅hicules militaires peuvent :
I -conduire sur la voie publique les v茅hicules militaires
dont la conduite leur a 茅t茅 affect茅e par I'autorit茅 militaire
comp茅tente, 脿 condition de respecter les r猫gles' de circulation
fix茅es par la pr茅sente loi et les textes pris pour son application et
celles qui leur sont prescrites par I'autorit茅 militaire ;
2 -茅changer le brevet contre un permis de conduire de la
cat茅gorie correspondante, d茅livr茅 par l'administration civile, apr猫s
avoir satisfait 脿 l'茅preuve vis茅e au 1 de I'article IO ci-dessous.
Article 6
Nul ne peut conduire un v茅hicule agricole 脿 moteur, un
v茅hicule forestier 脿 moteur, un engin de travaux publics ou un
engin sp茅cial 脿 moteur, sur la voie publique, sans 锚tre titulaire
d'un permis de conduire d茅livr茅 conform茅ment 脿 l'article premier
ci-dessus.
No 5874 - 7 chaoual 143 1 f 16-9-2010)
Chapitre II
Des cat茅gories dupemiis de conduire
Article 7
La cat茅gorie du permis de coiiduire est d茅termin茅e selon la
ou les cat茅gories du v茅hicule concem茅.
'Les cat茅gories du pennis de conduire sont 芦 Al 禄 (li),
芦 A 禄 (i ), 芦 B 禄 (-), 芦 C 禄 (c), 芦 D >) (J), 芦 E (B) 禄 ( (-) A),
芦 E (C) 禄 ( (e) A ) et 芦 E (D) n ( (J) A ).
Elles permettent la coiidiiite des v茅hicules suivants :
Cat茅gorie 芦 Al 禄 ( 1 i ) :
-Motocycle I茅ger ;
--Tricycle l茅ger 脿 moteur ;
- Quadricycle lourd 脿 moteur ;
Cat茅gorie 芦 A 禄 ( i ) :
-Motocycle ;
-Tricycle 脿 moteur ;
Cat茅gorie 芦 B 禄 ( y ) :
-V茅hicules automobiles affect茅s au transport de personnes
et comportant, outre le si猫ge du conducteur, huit places
assises au maximum ;
-V茅hicules automobiles affect茅s au transport des
marchandises et ayant un poids total en charge (P.T.C)
autoris茅 qui n'exc猫de pas 3.500 kilogrammes ;
-V茅hicules agricoles 脿 moteur, v茅hicules forestiers 脿 moteur,
engins de travaux publics 脿 moteur et engins sp茅ciaux 脿
moteur, empruntant la voie publique, dont le poids total en
charge autoris茅 n'exc猫de pas 3.500 kilogrammes.
Aux v茅hicules de cette cat茅gorie peut 锚tre attel茅e une
remorque dont le poids total en charge n'exc猫de pas 750
kilogrammes ou dont le poids total en charge exc猫de 750
kilogrammes, 脿 condition que le poids total en charge autoris茅 du
v茅hicule tracteur et de la remorque ainsi coupl茅s n'exc猫de pas
3.500 kilogrammes ou le poids total en charge autoris茅 de la
remorque n'exc猫de pas le poids 脿 vide du v茅hicule tracteur.
Catkgorie 芦 C 禄 @ :
-V茅hicules automobiles affect茅s au transport de
marchandises et dont le poids total en charge exc猫de
3.500 Kilogrammes ;
- V茅hicules agricoles 脿 moteur, v茅hicules forestiers 脿 moteur,
engins de travaux publics 脿 iiioteur et engins sp茅ciaux 脿
moteur, empruntant la voie publique, doiit le poids total en
charge (P.T.C) autoris茅 exc猫de 3500 kilogrammes.
Aux v茅hicules de cette cat茅gorie peut 锚tre attel茅e une remorque
dont le poids total en charge autoris茅 n'exc猫de pas 750 kilogrammes.
Cat茅gorie 芦 D 禄 (d) :
V茅hicules automob~les affect茅s au transport de personnes
comportant, outre le si猫ge du conducteur, plus de huit places
assises ou transportant plus de huit personnes non compris le
conducteur.
Aux v茅hicules automobiles de cette cat茅gorie peut 锚tre
attel茅e une remorque dont le poids total en charge autoris茅
n'exckde pas 750 kilogramnies.
Cat茅gorie 芦 E (6) 禄 ((-) A ) :
V茅hicules relevant de la cat茅gorie 芦 B 禄 (?), attelks d'une
reinorque dont le poids total en charge exc猫de 750 kilogrammes,
lorsque le poids total eii charge de la remorque est sup茅rieur au
poids 脿 vide du v茅hicule tracteur ou lorsque la soinme des poids
totaux en charge du v茅hicule tracteur avec la remorque est
sup茅rieur 脿 3500 kilogrammes.
Cat茅gorie 芦 E (C) 禄 (( c) A ) :
Ensemble de v茅hicules coupl茅s dont le v茅hicule tracteur
entre dans la cat茅gorie 芦 C 禄 (c), attel茅 d'une remorque dont le
poids total en charge exc猫de 750 kilogrammes.
' Cat茅gorie 芦 E (D) 禄 ((J) A ) :
Ensemble de v茅hicules coiipl茅s dont le v茅hicule tracteur
entre dans la cat茅gorie 芦 D 禄 (A), attel茅 d'une remorque dont le
poids total en charge exc猫de 750 kilogramines.
Si les v茅hicules des cat茅gories 芦 Al 禄 (li), 芦 A 禄 (i) et 芦 B 禄
(+) sont sp茅cialement am茅nag茅s pour les personnes handicap茅es
ceci doit 锚tre indiqu茅 sur le permis de conduire concem茅 par des
symboles fix茅s par l'administration.
Article 8
Chaque cat茅gorie du permis de conduire ne permet que la
conduite de la cat茅gorie des v茅hicules correspondants tels que
pr茅vus 脿 l'article 7 ci-dessus.
Toutefois :
1. le permis de conduire de la cat茅gorie 芦 E (C) 禄 (( C) A )
ou 芦 E (D) 禄 ((J) A ) es! Cgali茂nent valable pour la cat茅gorie
芦 E (B) 禄 (( -) A ), 脿 cique s on titulaire soit en
possession du permis de coi~duired e la cat茅gorie a B ) , ( 禄 ;
2. le permis de coiiduirc de la cat茅gorie 芦 E (C) 禄 (( c) A )
est 茅galement valable pour la cat茅gorie 芦 E (D) 禄 ((3) ls ), 脿
condition que son titulaire soit en possession du permis de
conduire de la cat茅gorie 芦 D 禄 (J) ;
3. le permis de conduire de la cat茅gorie 芦 A 禄 (i) est
茅galement valable pour la cat茅gorie 芦 Al 禄 (li) ;
Sous r茅serve des dispositions de l'article 309 ci-dessous, le
permis de conduire de la cat茅gorie 芦 J 禄 ( ) d茅livr茅 avant la date
de publication de la pr茅sente loi peiinet la conduite des
motocycles de la cat茅gorie 芦 A 1 禄 (li).
Article 9
Le permis de conduire ou le document en tenant lieu doit
锚tre pr茅sent茅, 脿 leur demande, aux agents charg茅s du contr么le de
l'application des dispositions de la pr茅sente loi et des textes pris
pour son application.
Chapitre III
Des cond~tionsd 'obtent~ond u permis de conduire
Section premi猫re. - Dispositions gknbrales
Aiticle 10
Le permis de conduire est d茅livr茅 au postulant apr猫s avoir
satisfait 脿 :
1. une 茅preuve de contr么le des connaissances portant
nptamment sur les dispositions l茅gislatives et reglenientaires en
mati猫re de la conduite des v茅hicules 脿 moteurs et de la securitk
de la circulation routi猫re ;
No 5874-7 chaoual 1431 (16-9-2010)
2.une 茅preuve de contr么le des aptitudes et des
comportements li茅s 脿 la conduite d'un v茅hicule 脿 moteur ayant
'pour objet de v茅rifier que le postulant peut discerner les dangers
engendr茅s par la circulation et en 茅valuer la gravit茅, ma卯triser son
v茅hicule, observer les dispositions l茅gislatives et r茅glementaires
en mati猫re de circulation routi猫te, d茅celer les d茅fauts techniqu茅s
les plus iniportants et contribuer 脿 la s茅curit茅 de tous les usagers
de la voie publique.
Article 1 1
Nul ne peut se pr茅senter 脿 I'examen pour l'obtention du
permis de conduire de l'une des diff茅rentes cat茅gories de
v茅hicules, s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
1. 锚tre 芒g茅 au minimum de :
- 16 ans gr茅goriens r茅volus polir la conduite des v茅hicules
de la cat茅gorie 芦 A 1 禄 (1 i) ;
- 18 ans gr茅goriens r茅volus pour la conduite des v茅hicules
des cat茅gories 芦 A 禄 (i), 芦 B 禄 (?)et 芦 E (B) 禄 ( (?) A ) ;
- 21 ans gr茅goriens r茅volus pour la conduite des v茅hicules
des cat茅gories e C 禄 (c), 芦 D 禄 (A), 芦 E (C) 禄 ( (c) a )
et 芦 E (D) >, ((A) A). Cet $ge est 茅galement exig茅,
lorsqu'il s'agit de la conduite d'un v茅hicule de la
cat茅gorie 芦 B )) (Y) affecte 脿 un service de transport en
commun de personnes.
2. 锚tre apte physiquement et mentalement 脿 la conduite des
v茅hicules de la cat茅gorie concern茅e. Cette aptitude .est 茅tablie par
un certificat m茅dical d茅livr茅 confoim,?~iien脿t la section 2 ci-apr猫s.
3. justifier, pour les cat茅goiiic !< I' )) (e), 芦 D >) (3) , 芦 E (C) ))
((c) ) et 芦 E CD) >> ((3) 4 ) . ax3'i; suivi une formation 脿 la
conduite des v茅hicules 脿 moteur dans l'un des 茅tablissements
autoris茅s 脿 cet effet.
4. 锚tre titulaire :
d u permis de conduire 脿 l'issue de la p茅riode probatoire
de la cat茅gorie 芦 B 禄 (?), depuis au moins deux ans, 脿
condition que le solde de points r茅serv茅 脿 son permis ne
soit pas inf茅rieur 脿 12 points, pour l'obtention du permis
de conduire des cat茅gories 芦 C 禄 (c) et 芦 D 禄 (A) ;
-du permis de conduire 脿 l'issue de la p茅riode probatoire
de la cat茅gorie 芦 B 禄 (?), depuis au moins deux ans, 脿
condition que le solde de points r茅serv茅 脿 son permis ne
soit pas inf茅rieur 脿 12 points pour I'obtention du permis de
conduire de la cat茅gorie 芦 E (B) 禄 ((?) A ) ;
d u permis de conduire de la cat茅gorie 芦 C 禄 (c) pour I'obtention
du permis de conduire de la cat茅gorie 芦 E (C) 禄 ((c) A) ;
'du permis de conduire de la cat茅gorie 芦 D 禄 (A) pour I'obtention
du permis de conduire de la cat茅gorie 芦 E(D) 禄 ((3 A)
Section 2. -De l'aptitude physique et mentale
Article 12
Tout candidat aux epreuves d'examen pour l'obtention d'un
permis de conduire doit obligatoirement subir pr茅alablement une
visite m茅dicale, ayant pour objet de s'assurer que ses capacit茅s
physiques et mentales lui permettent de conduire un v茅hicule
sans danger sur la voie publique, en particulier qu'il n'est atteint
d'aucune des affections interdisant la conduite dont la liste est
fixhe par I'administration, apr猫s avis du Conseil national de
l'ordre national des m茅decins.
La liste des affections interdisant la conduite est actualis茅e
tous les trois ans apr猫s avis du Conseil national de l'Ordre
national des m茅decins.
Les capacit茅s physiques et mentales exig茅es sont fix茅es par
I!administration selon la cat茅gorie du permis de conduire 脿
laquelle postule le candidat.
Le certificat m茅dical attestant des capacit茅s physiques et
mentales du candidat est produit par l'int茅ress茅 lors du d茅p么t de sa
candidature 脿 I'examen pour l'obtention du permis de conduire.
Article 13
Lorsque le candidat aux 茅preuves de I'examen pour
I'obtention d'un permis de conduire est atteint d'une incapacit茅
physique compatible avec la conduite des vbhicules 脿 moteur,
celle-ci peut 锚tre compens茅e par un am茅nagement sp茅cifique du
v茅hicule et / ou par le port ou l'utilisation d'un appareillage
m茅dical par le conducteur, sur indication du m茅decin ayant
effectu茅 la visite m茅dicale,
Les certificats m茅dicaux doivent meiitionner les restrictions
et les am茅nagements ou appareils sp茅cifiques.
Le permis de conduire en fait mention conform茅ment aux
dispositions du dernier alinka de l'article 7 ci-dessus.
Article 14
Tout titulaire du permis de conduire doit, tous les dix ans.
subir une visite m茅dicale. La premi猫re devant avoir lieu au plus
tard dans les trois mois suivant l'expiration de la neuvi猫me ann茅e
suivant celle au cours de laquelle le permis de conduire, 脿 l'issue
de la pkriode probatoire, a 茅t茅 d茅livr茅.
Toutefois, la visite m茅dicale doit 锚tre renouvel茅e tous les
deux ans pour les titulaires du permis de conduire 芒g茅s de plus de
soixante chq (65) ans. La premi猫re devra avoir lieu dans les trois
mois, au maximum, suivant la date anniversaire de la soixante
cinqui猫me ann茅e.
Les tit霉laires du permis de conduire des v茅hicules affect茅s
au transport de marchandises ou au transport en commun de
personnes doivent subir une visite m茅dicale tous les deux (2) ans.
La premi猫re visite m茅dicale devra avoir lieu, au maximum trois
mois apr猫s l'expiration de l'ann茅e suivant celle au cours de
laquelle le permis de conduire a 茅t茅 d茅livr茅.
Article 15
Outre les visites m茅dicales pr茅vues aux articles 12 et 14
ci-dessus :
I -est astreinte 脿 une visite m茅dicale dans les trente jours
de la survenance de la maladie ou de l'incapacit茅, toute
personne titulaire d'un permis de conduire atteinte d'une
maladie ou d'une incapacit茅 parmi celles mentionn茅es dans une
liste 茅tablie par I'administration, apr猫s avis du Conseil national
de I'Ordre national des m茅decins ;
2 -est astreinte A une visite m茅dicale sur ordre de
I'administration toute personne titulaire d'un permis de
conduire ayant caus茅 un accident de circulation qui a entra卯nk
un homicide involontaire.
Le m茅decin qui a constat茅 la survenue de la maladie ou de
l'incapacit茅 doit en informer imm茅diatement I'administration qui
Zonvoque, dans un d茅lai de trente jours, I'int6ress茅 en vue de la
visite medicale obligatoire.
No 5874 - 7 chaoual 143 1 (16-9-2010)
-
L'obligation d'informer l'administration, apr猫s avoir subi
une visite m茅dicale appropri茅e dans un d茅lai n'exc茅dant pas un
mois, 脿 compter de la date de la visite m茅dicale, inconibe
茅galement 脿 toute personne titulaire du permis de conduire qui
ayant subi un accident, est atteinte d'une maladie ou d'une
incapacit茅 affectant ses aptitudes physique ou mentale ou qui a
fait l'objet de tout autre incident ou a subi toute autre maladie
affectant ces aptitudes.
Article 16
Les visites m茅dicales obligatoires impos茅es par la pr茅sente
loi sont effectu茅es par des m茅decins du secteur public ou du
secteur priv茅, remplissant les conditions pr茅vues 脿 I'article 21
ci-dessous. La visite est effectu茅e, le cas 茅ch茅ant, par un ou par
plusieurs sp茅cialistes selon la nature de l'examen auquel il doit
锚tre proc茅d茅.
Article 17
Le m茅decin qui a proc茅d茅 脿 la visite m茅dicale,
conform茅ment aux dispositions de I'article 12 ci-dessus, adresse
脿 l'administration comp茅tente copie du certificat qu'il a remis 脿
I'int茅ress茅 attestant qu'il est apte 脿 la conduite, qu'il est apte 脿
conduire sous r茅serve des restrictions vis茅es 脿 I'article 18 cidessous
ou qu'il est inapte 脿 conduire.
Article 18
Le m茅decin qui a proc茅d茅 脿 la visite m茅dicale,
conform茅ment aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus,
adresse 脿 I'adniinistration comp茅tente copie du certificat qu'il a
remis 脿 l'int茅ress茅 et qui 茅tablit soit :
1. que le titulaire du permis de conduire peut continuer 脿
utiliser son permis, 脿 condition de subir 茅ventuellement une
visite m茅dicale compl茅mentaire dont le m茅decin fixe la date ;
2. que le titulaire peut continuer 脿 utiliser son permis de
conduire, mais sous r茅serve des restrictions concernant la
conduite dans des conditions particuli猫res, et 茅ventuellement
pendant un d茅lai d茅termin茅 ;
3. que le titulaire est atteint d'une maladie ou d'une incapacit茅
necessitant un am茅nagement ad茅quat du v茅hicule et /ou le port ou
l'utilisation par le conducteur d'un appareillage m茅dical ;
4. que le conducteur est atteint d'une maladie ou d'une
incapacit茅 incompatible avec la conduite sur la voie publique.
Dans les cas pr茅vus aux 2 et 3 du pr茅sent article, un nouveau
permis de conduire mentionnant le type de restrictibn etlou
d'am茅nagement du v茅hicule est d茅livr茅 en 茅change de l'ancien,
sans que I'int茅ress茅 ne soit oblig茅 de subir un nouvel examen
pour l'obtention du permis de conduire.
Dans le cas pr茅vu au 4 du pr茅sent article, le permis de
conduire est retir茅 ou annul茅. Lorsque l'inaptitude physique
justifie le retrait ou l'annulation du permis de conduire d'une ou
plus d'une cat茅gorie de v茅hicule, le retrait ou l'annulation ne
peut 猫tre appliqu茅 qu'脿 la cat茅gorie ou aux cat茅gories
肠辞苍肠别谤苍茅别蝉.
Article 19
Lorsque le titulaire du permis de conduire ou
I'adininistration coiitestent les conclusions du m茅decin port茅es
sur le certificat m茅dical, I'int茅ress茅 est soumis, sur sa demande
ou sur celle de I'administration, 脿 une contre-visite m茅dicale
effectu茅e par une commission m茅dicale d'appel compos茅e
conform茅ment aux dispositions de l'article 21 ci-dessous.
Le m茅decin qui' a proc茅d茅 脿 la visite m茅dicale objet de
l'appel ne peut si茅ger A la commission m茅dicale d'appel.
.. , Article 20
Dans le cas o霉 le titulaire du permis de conduire ou
I'administration contestent les conclusions de la comniission
m茅dicale d'appel, I'int茅ress茅 est soumis, sur sa demande ou sur
celle de I'administration, 脿 une contre-visite m茅dicale effectu茅e
par un m茅decin expert d茅sign茅 par ordonnance du pr茅sident du
tribunal de premikre instance comp茅tent 脿 raison du lieu de sa
谤茅蝉颈诲别苍肠别.
La requ锚te est introduite et jug茅e dans les formes pr茅vues 脿
l'article 148 du code de proc茅dure civile.
Article 2 1
Les m茅decins et les m茅decins membres de la commission
m茅dicale d'appel, vis茅s aux articles 16 et 19 ci-dessus, habilit茅s 脿
d茅livrer les certificats m茅dicaux pr茅vus par la pr茅sente section,
sont agr茅茅s 脿 cet effet par l'administration lorsqu'ils 茅tablissent
d茅tenir des connaissances scientifiques et des 茅quipements
particuliers et appropri茅s dont la liste est fix茅e par
I'administration, aprks avis du Conseil national de I'Ordre
national des m茅decins. Cette liste est publi茅e au 芦 Bulletin
officiel 禄 et notifi茅e audit Conseil.
La liste agr茅茅e par I'administration doit 锚tre actualis茅e
chaque fois qu'il est n茅cessaire.
Les honoraires dus pour les visites m茅dicales obligatoires
pr茅vues par la pr茅sente section sont fix茅s par I'administration,
apr猫s avis du Conseil national de I'Ordre national des m茅decins
et des ordres professionnels concern茅s.
Chapitre IV
De l'affectation des points au permis de conduire
Section premi猫re. - Dispositions g茅n茅rales
Article 22
Le permis de conduire est affect茅 d'un capital de points, qui
est r茅duit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a 茅t茅
condamn茅 pour une infraction pour laquelle cette r茅duction est
pr茅vue ou a pay茅 une amende transactionnelle et forfaitaire dans
les cas pr茅vus par la pr茅sente loi et par les textes pris pour son
application.
Les points peuvent 锚h.e r茅cup茅r茅s dans les conditions fix茅es
par la pr茅sente loi.
, Le permis de conduire est annul茅 lorsque le capital de
points qui lui est affect茅 est 茅puis茅.
Section 2. -Du permis de conduire de la pbriode probatoire
Article 23
Le candidat ayant subi avec succ&s les 茅preuves vis茅es 脿
I'article 10 ci-dessus obtient le permis de conduire pour une
p茅riode probatoire.
La dur茅e de la p茅riode probatoire est fix茅e 脿 deux ann茅es.
Ce permis de conduire est affect茅 d'un capital de vingt (20)
points.
Toutefois, les titulaires du permis de conduire dans les cas
vis茅s au 4 de I'article 11 ci-dessus, sont dispens茅s de la p茅riode
probatoire.
Article 24
Le permis de conduire est annul茅 de plein droit 脿 compter
de la date de la perte du dernier point, si son titulaire perd la
totalit茅 des points qui sont affect茅s 脿 son permis avant
l'ach猫vement de la durbe de sa validit茅 pendant la p茅riode
probatoire.
Le titulaire du pemiis annul茅 ne peut repasser les 茅preuves
pour I'obtention d'un nouveau permis de conduire qu'apr猫s une
dur茅e de six (6) mois au minimum, 脿 compter de la date de
remise de son permis de conduire 脿 I'administration.
En cas de r茅ussite, il se voit d茅livrer un permis de conduire
pour une nouvelle p茅riode probatoire d'une durce d'un an.
Ce permis est affect茅 d'un capital de dix (10) points.*
Article 25
En cas de nouvelle aniiulation du permis de conduire durant
la p茅riode fix茅e au 3""' alin茅a de l'article 24 pr茅c茅dent,
I'int茅ress茅 ne peut se repr茅senter de nouveau 脿 I'examen pour
I'obtention du permis de conduire qu'apr猫s expiration d'une
dur茅e de deux (2) ans 脿 compter de la date de remise de son
permis de conduire 脿 I'agent verbalisateur ou 脿 I'administration.
En cas de r茅ussite, il se voit d茅livr茅 un pemiis de conduire
affect茅 d'un capital de vingt (20) points. 11 est soumis aux
dispositions de l'article 24 ci-dessus.
Article 26
Le titulaire du permis de conduire qui a perdu, pendant la
p茅riode probatoire, plus des deux tiers des points affect茅s audit
permis, doit subir une session d'茅ducation 脿 la s茅curit茅 routi猫re,
dont les modalit茅s sont fix茅es par I'administration.
Section 3. -Du permis de conduire 脿 l'issue de la pbriode probatoire
Article 27
A l'issue de la p茅riode probatoire et sous r茅serve des
dispositions de l'article 26 ci-dessus, le titre du permis de conduire
est 茅chang茅 contre un iiouveau titre qui est affect茅 du capital
maximal de trente (30) points.
Section 4 -Du retrait des points et de leur r茅cup茅ration
Article 28
La r茅alit茅 d'une infraction entra卯nant un retrait de points du
capital du permis de conduire, est 茅tablie par le paiement d'une
amende transactionnelle et forfaitaire ou par une d茅cision judiciaire
de condamnation ayant acquis la force de la chose jug茅e.
Le contrevenant est inform茅 que le paiement de l'amende
茅quivaut reconnaissance de la r茅alit茅 de l'infraction et entraine de
plein droit la r茅duction de son capital de points par le retrait des
points correspondaiits 脿 I'iiifraction reconnue.
Le retrait des points affecte A la fois toute莽 les cat茅gories du
pennis de conduire obtenoes par le titulaire.
Article 29
Le nombre de points 脿 retirer est fixe selon la gravit茅 de
l'infraction commise.
Article 30
Lorsque I'int茅ress茅 est avis茅 qu'une des infractions
entra卯nant retrait de points a 茅t茅 relev茅e 脿 son encontre, il est
inform茅 qu'il est susceptible d'encourir un retrait de points et de
l'existence d'un traitement automatis茅 de ces points. Ces
mentions ainsi que le solde des points figurent sur la lettre qu'il
re莽oit de I'administration, sans pr茅judice des infractions que le
contrevenant aurait pu commettre par ailleurs et qui n'auraient
pas 茅t茅 enregistr茅es dans le fichier national du permis de conduire.
L'int茅ress茅 est avis茅 du retrait des points par lettre
recommand茅e avec accus茅 de r茅ception.
No 5874- 7 cliaoual 1431 (16-9-2010) - --
Article 3 1
Au cas o霉 la r茅alit茅 d'une infraction est 茅tablie par le
paiement d'une amende transactionnelle et forfaitaire entre les
mains de I'agent verbalisateur et entra卯ne la perte de la totalitk
des points, I'agent verbalisateur proc猫de, contre r茅c茅piss茅
provisoire, dont la forme et le contenu sont fix茅s par
I'administration, 脿 la r茅tention du permis de conduire de
I'int茅ress茅. Le r茅c茅piss茅 permet au contrevenant de conduire
pendant une dur茅e de quatre-vingt seize (96) heures qui court 脿
compter de l'heure de sa r茅ception. A I'cxpiration de cette dur茅e,
le contrevenant perd le droit de conduire tout v茅hicule dont la
conduite est souiiiise 脿 I'obtention d'iin permis de conduire.
Le permis de conduire est adress茅 i I'a(1minisiration par I'agent
verbalisateur dans un d茅lai de 48 heures.
Article 32
Hors le cas pr茅vu 脿 l'article 3 l pr茅c茅dent, en cas de perte de
la totalit茅 des points, I'int茅ress茅 re莽oit de l'administration, 脿
l'adresse d茅clar茅e 脿 l'administration, par lettre recommand茅e
avec accus茅 de r茅ception, le rappel des infractions pr茅c茅demment
commises qui lui ont 茅t茅 notifi茅es par lettre recommand茅e avec
accus茅 de r茅ception, celui de la derni猫re infraction qui a entra卯n茅
la perte totale du capital des points et l'injonction de remettre son
permis de conduire aux services de ladite administration et perd
ainsi le droit de conduire tout v茅hicule dont la conduite est
soumise 脿 I'obtention d'un permis de conduire.
Article 33
Le titulaire du permis de conduire peut, avant I'expiration de
la p茅riode probatoire, r茅cup茅rer quatre (4) points sans d茅passer la
limite du capital inaximal affect茅 脿 son permis s'il se soumet 脿 une
session d'茅ducation 脿 la s茅curit茅 routi猫re.
Article 34
Le titulaire du permis de conduire, qui perd la totalit茅 des
points apr猫s la p茅riode probatoire, ne peut se pr茅senter de
nouveau 脿 I'examen pour I'obtention du permis de conduire
qu'apr猫s I'expiration d'un d茅lai de six mois 脿 compter de la date
de la remise de son pennis de conduire 脿 I'agent verbalisateur ou
脿 I'administration, conform茅ment aux dispositions des articles 3 1
et 32 ci-dessus et 脿 condition d'avoir subi, 脿 ses frais, une session
d'茅ducation 脿 la s茅curitk routi猫re dans un 茅tablissement autoris茅
conform茅ment aux dispositions de la pr茅sente loi.
Toutefois, le titulaire du permis de conduire de la cat茅gorie
芦 C 禄 ou 芦 D )) depuis au moins quatre (4) ans 脿 la date de perte
de la totalit茅 des points est dispens茅 de la p茅riode probatoire, et
de la production du certificat ni茅dical lorsque I'interess茅 a subi
depuis moins d'un an de cette date I'examen m茅dical obligatoire
pr茅vu de l'alin茅a 3 de I'aiticle 14 de la pr茅sente loi.
Si le permis de conduire annul茅 comprend plusieurs
cat茅gories, son titulaire peut passer I'examen n茅cessaire a
I'obtention d'une cat茅gorie uniquement. En cas de r茅ussite, il
peut r茅cup茅rer les autres cat茅gories qu'il a perdu.
Le d茅lai pr茅cit茅 est porte 脿 deux ans lorsqu'un nouveau
retrait de la totalit茅 des points intervient dans un d茅lai de cinq (5)
ans suivant le prec茅dent retrait.
Voir aussi
尝'颈苍迟茅驳谤补濒

47 pages ! ! ! ! !

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