Bonjour,
L’exercice de la médecine en France est subordonné à des conditions de nationalité, de diplômes et d’inscription au tableau du Conseil de l’Ordre des médecins, des pharmaciens ou des chirurgiens-dentistes, et ce, conformément aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du Code de la santé publique.
Toutefois, les médecins ne répondant pas aux conditions évoquées ci-dessus peuvent être autorisés à participer à l’établissement d’un diagnostic ou au traitement de maladies sous la responsabilité directe du responsable du service dont il relève ou, en cas d’empêchement, de l’un de ses collaborateurs.
La procédure d’autorisation d’exercice (PAE) pour les médecins à diplôme étranger (hors Union européenne)
Le ministre chargé de la Santé peut, après avis de la Commission d’autorisation d’exercice, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession de médecin, chirurgien-dentiste, pharmacien et sage-femme dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre (articles L. 4111-2 et L. 4221-2 du Code de la santé publique et décret n° 2004-508 du 8 juin 2004).
Pour ce faire, ces personnes doivent remplir les conditions suivantes :
avoir satisfait aux épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession, discipline ou spécialité ;
justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Cette exigence est réputée acquise dans le cas des personnes :
ayant obtenu un diplôme interuniversitaire de spécialisation en France ;
totalisant trois années de fonctions au-delà de leur formation ;
justifiant de fonctions médicales rémunérées en France au cours des deux années précédant la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
La justification du niveau suffisant de maîtrise de la langue française prévue par les articles D. 4111-12-1, R. 4111-16-2, D. 4221-11 et D. 4221-13-8 du Code de la santé publique est vérifiée par la production d'une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au niveau B2 ou du diplôme d'étude en langue française (DELF) au minimum de niveau B2.
Le ministre chargé de la Santé fixe, par arrêté, un nombre maximal de candidats reçus aux épreuves précitées, et ce, pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialisation.
Ainsi, les lauréats des épreuves doivent justifier de trois ans de fonctions accomplis dans un service ou organisme de formation agréé pour la formation des internes. Ces fonctions peuvent être prises en compte après avis de la Commission d’autorisation d’exercice.
Après avoir souscrit à ces conditions, les candidats sont inscrits sur trois listes, en application de la circulaire DHOS du 7 février 2007 relative à la procédure d’autorisation d’exercice des praticiens à diplôme hors Union européenne (PAE).
Liste A (concours) : le caractère sélectif est fondé sur un quota de postes ouverts par profession et par spécialité.
Liste B (concours) : cette liste concerne les candidats ayant le statut de réfugiés, apatrides, bénéficiaires de l’asile territorial et de la protection subsidiaire, et aux ¹ó°ù²¹²Ôç²¹¾±²õ ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises. Ces candidats présentent les mêmes épreuves que les candidats de la liste A.
Liste C (examen) : la possibilité pour les candidats de présenter un examen au lieu d’un concours est soumise à des conditions :
--> de date initiale de recrutement et de durée de fonctions : avoir eu des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et justifier de fonctions rémunérées pendant une période continue de deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006 ;
--> d’exercice : ces fonctions doivent avoir été exercées sous les statuts d’assistant-associé, praticien attaché associé, chef de clinique associé ou assistant-associé des universités à condition d’avoir exercé des fonctions hospitalières, d’étudiant faisant fonction d’interne, d’infirmier pour les médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens.
Les épreuves de vérification des connaissances (fondamentales et pratiques, écrites et anonymes) sont organisées par arrêté du ministre de la Santé, précisant notamment le nombre de places offertes par spécialités (article D. 4111-1 du Code de la santé publique).
Les candidats ayant satisfait aux épreuves doivent justifier de trois ans de fonctions hospitalières, à temps plein ou à temps partiel (au moins cinq demi-journées hebdomadaires) par période d’au moins trois mois consécutifs, en qualité d’assistants associés ou de praticiens attachés associés, à la date de dépôt du dossier de demande d’autorisation d’exercice. Les fonctions exercées à temps partiel sont prises en compte proportionnellement à la durée des fonctions à temps plein.
Conformément à l’article D. 4111-8 du Code de la santé publique, la Commission d’autorisation d’exercice est chargée de donner un avis au ministre de la Santé sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées, après étude du dossier du candidat et du rapport d’évaluation établi par le responsable du service dans lequel les trois années de fonctions hospitalières ont été exercées.
Les autorisations ministérielles d’exercice sont ensuite publiées au Journal officiel.
L’autorisation d’exercice ne peut être présentée plus de trois fois.